36.2. Le membre qui, en application des articles 36 et 36.1, communique un renseignement protégé par le secret professionnel doit consigner au dossier de son client, s’il s’agit d’un cas visé à l’article 36, les éléments indiqués aux paragraphes 1 et 2 suivants et, s’il s’agit d’un cas visé à l’article 36.1, les éléments indiqués aux paragraphes 1 à 7 suivants:1° la date et l’heure de la communication;
2° les renseignements communiqués;
3° l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
4° l’identité de la personne à qui la communication a été faite en précisant, selon le cas, s’il s’agissait de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours;
5° l’acte de violence qu’il visait à prévenir;
6° le danger qu’il avait identifié;
7° l’imminence du danger qu’il avait identifié.